Quand l’IA trouve les mots, qui est l’auteur ?

L’affaire Thélyson Orélien révèle une question que le droit, les éditeurs et les créateurs ne pourront bientôt plus éviter.
Par : Frederick Hendrick, Auteur et Spécialiste en Droit du Numérique – 28 septembre 2026 . Ech@nj Technologie et Innovation.
Imaginez que vous ayez une idée de roman.
Vous inventez les personnages, leur passé, le conflit qui les oppose. Vous savez comment l’histoire commence et comment elle se termine. Mais vous ne rédigez pas seul. Vous décrivez une scène à une intelligence artificielle. Elle vous propose trois versions. Vous en rejetez deux et retravaillez la troisième. Pour le chapitre suivant, vous lui fournissez un plan plus détaillé. Elle rédige. Vous coupez, déplacez, corrigez. Et vous recommencez.
Quelques mois plus tard, trois cents pages existent. L’histoire est la vôtre. Les personnages aussi. Vous avez pris une grande partie des décisions. Mais une partie des mots est venue de la machine.
Avez-vous écrit le roman ?
Il y a encore quelques années, la question aurait ressemblé à une expérience de pensée. En septembre 2026, elle s’est invitée au cœur de la rentrée littéraire francophone.
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Un prix, puis le soupçon
Le 21 septembre 2026, C’était ça ou mourir, premier roman de l’écrivain québécois d’origine haïtienne Thélyson Orélien, remporte le Prix du Roman Fnac. Créé en 2002, celui-ci est attribué par un jury de 400 libraires et 400 adhérents Fnac.
Le même jour, un compte sur X accuse l’auteur d’avoir fait écrire une part considérable de son roman par une intelligence artificielle. Au centre de l’accusation : Pangram, un outil conçu pour détecter les textes générés par IA. La polémique prend rapidement une ampleur considérable. Orélien nie avoir utilisé l’IA pour écrire son livre. Pangram Labs, de son côté, soumet ensuite l’ouvrage complet à son système : son cofondateur Max Spero affirme n’avoir « aucun doute » sur la présence d’IA, après un résultat global annoncé à 95 %.
Ces résultats ne peuvent être écartés d’un revers de main, mais leur portée doit être correctement comprise. Deux évaluations universitaires indépendantes examinées par Le Monde placent Pangram parmi les détecteurs les plus performants testés, avec des taux de faux positifs respectivement inférieurs à 1 % et d’environ 2 % dans leurs protocoles. Cela ne transforme pourtant pas un score appliqué à un texte particulier en constat judiciaire de son origine. Les performances dépendent notamment des modèles utilisés, de la longueur et de la nature du texte, ainsi que des transformations qu’il a pu subir.
Entre-temps, une seconde affaire s’est greffée sur la première. Les Décrypteurs de Radio-Canada ont établi qu’au moins cinq chroniques et textes d’opinion publiés par Orélien en 2012 et 2013 avaient repris en partie des textes d’autres auteurs. La Presse a, de son côté, reconnu qu’une chronique publiée dans ses pages en 2013 constituait pour l’essentiel une traduction légèrement remaniée d’un texte antérieur.
Il faut absolument séparer les deux dossiers. Une comparaison entre deux textes permet de constater matériellement des reprises. Un détecteur d’IA procède, lui, par classification probabiliste. Les plagiats documentés dans des écrits antérieurs ne démontrent donc pas que C’était ça ou mourir a été généré par IA.
Les Éditions du Boréal, qui publient Orélien au Québec, ont adopté précisément cette prudence. Elles attestent qu’aucune IA n’a été utilisée dans leur propre travail éditorial, mais leur intervention ne commence qu’après la remise d’un manuscrit complet. Pour la période antérieure, la maison dit avoir travaillé avec l’auteur à la constitution d’un dossier retraçant la genèse du texte, sans pouvoir, au 24 septembre, confirmer ni infirmer les allégations. Elle a par ailleurs suspendu temporairement les activités promotionnelles du livre.
Le lendemain, l’Académie Goncourt a retiré le roman de sa sélection. Cette décision mérite, elle aussi, d’être décrite sans raccourci. Les conditions publiques de participation au Prix Goncourt 2026 mentionnent notamment l’écriture en français, la publication par un éditeur francophone disposant d’un circuit de distribution, l’interdiction de l’autoédition et des traductions ; elles ne comportent pas d’interdiction explicite de l’usage de l’IA. Mais l’Académie a expliqué sa décision par sa volonté de préserver l’intégrité d’un prix destiné, selon ses termes, à promouvoir et couronner une littérature écrite par « des femmes et des hommes », dans un contexte où s’ajoutaient aux soupçons d’IA les plagiats révélés dans des textes antérieurs.
Un prix littéraire n’est pas un tribunal. Il peut définir la conception de la littérature qu’il entend distinguer. Une accusation publique d’avoir délégué son écriture à une machine soulève cependant une autre exigence : déterminer ce que l’on entend exactement par « écrire avec l’IA ».
« Écrit avec l’IA » ne dit presque rien
Entre demander à une IA de corriger trois fautes et lui commander un roman entier, il existe un continuum.
Un écrivain peut l’utiliser comme dictionnaire, correcteur ou outil de recherche. Il peut lui demander vingt formulations d’une phrase et n’en retenir aucune. Il peut lui faire proposer un dialogue, puis le réécrire entièrement. Il peut fournir ses propres paragraphes et demander des variantes. Il peut construire lui-même personnages, intrigue et structure, puis déléguer la rédaction d’un premier jet. À l’extrémité du spectre, il peut se contenter d’un ensemble d’instructions et conserver presque intégralement le texte produit.
Toutes ces pratiques peuvent être décrites par la même expression, « assisté par IA », alors qu’elles posent des questions radicalement différentes.
Le droit d’auteur s’intéresse justement moins à la présence de l’outil qu’à la contribution créative humaine identifiable dans le résultat.
L’auteur doit-il être humain ?
En Haïti, la réponse du texte de 2005 est particulièrement claire. Le Décret du 12 octobre 2005 sur le Droit d’Auteur définit l’auteur comme une personne physique et le coauteur comme une personne physique ayant apporté une contribution originale à une œuvre de l’esprit. Son article 32 prévoit en outre qu’en l’absence de preuve contraire, le nom figurant de manière usuelle sur l’œuvre permet de présumer la qualité d’auteur.
Le décret ne pouvait évidemment pas anticiper ChatGPT. Mais son vocabulaire rattache directement la qualité d’auteur à l’être humain.
La même logique domine aujourd’hui aux États-Unis. Dans Thaler v. Perlmutter, la Cour d’appel fédérale du District of Columbia a jugé en mars 2025 que le Copyright Act exige un auteur humain. La Cour suprême américaine a refusé, le 2 mars 2026, d’examiner le recours, laissant cette décision en place sans se prononcer elle-même sur le fond.
Cela ne signifie pas qu’une œuvre dans laquelle une IA est intervenue est automatiquement privée de protection.
Le Copyright Office américain distingue précisément l’utilisation de l’IA comme outil de la délégation à la machine des éléments expressifs déterminants. Une contribution humaine perceptible, un arrangement créatif de contenus générés ou des modifications suffisamment créatives peuvent être protégés. La simple fourniture de prompts, en revanche, ne suffit pas, en l’état actuel de la technologie.
Le droit européen suit une logique comparable à travers son critère d’originalité. Dans l’arrêt Painer, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment relié l’originalité à la possibilité pour l’auteur d’effectuer des choix libres et créatifs reflétant sa personnalité.
Plus récemment, le 13 février 2026, l’Amtsgericht München, juridiction de première instance à Munich, a refusé la protection de trois logos générés par IA, considérant que les instructions fournies ne déterminaient pas suffisamment le résultat final pour que celui-ci puisse être regardé comme l’expression des choix créatifs de l’utilisateur.
L’IA n’efface donc pas automatiquement le droit d’auteur. Elle oblige à rechercher où se trouvent les choix créatifs humains qui ont déterminé la forme finale de l’œuvre.
Avoir l’idée, est-ce avoir écrit ?
Supposons maintenant que l’histoire soit entièrement humaine.
L’auteur invente Jonas, son passé, son départ, les obstacles, les rencontres et le dénouement. Il conçoit chaque scène et sait ce qu’elle doit produire chez le lecteur. Mais il demande ensuite à une IA de transformer ces instructions en prose et conserve presque intégralement les formulations proposées.
Qui a écrit ?
C’est ici que la distinction classique entre idée et expression devient décisive. Le droit d’auteur ne protège généralement pas une idée abstraite en tant que telle. Il protège la forme originale dans laquelle elle est exprimée.
L’affaire américaine Zarya of the Dawn l’illustre bien. Le Copyright Office a reconnu la protection du texte humain ainsi que de la sélection, de la coordination et de l’agencement des éléments de la bande dessinée, mais pas des images produites par Midjourney qu’il ne considérait pas comme le produit d’une création humaine.
La réponse juridique n’est donc pas nécessairement binaire. Dans une même œuvre, certaines contributions peuvent être protégées et d’autres non.
Cela permet aussi de répondre à une question intuitive : si l’IA n’est pas l’auteur, devient-elle propriétaire de ce qu’elle génère ? Non. Les cadres juridiques examinés ici ne reconnaissent pas l’IA comme une personne titulaire d’un droit d’auteur. Mais l’absence de droit de la machine ne transfère pas automatiquement ce droit à l’utilisateur.
Pour une partie entièrement générée sans contribution créative humaine suffisante, il peut simplement ne pas exister de droit d’auteur sur cette partie.
Le prête-plume change-t-il la réponse ?
L’analogie avec le prête-plume est séduisante.
Une personnalité peut raconter sa vie, fournir les souvenirs, décider de l’orientation générale et laisser quelqu’un d’autre écrire le livre. Son nom apparaît pourtant sur la couverture.
Mais l’analogie rencontre rapidement sa limite juridique : le prête-plume est une personne. Il peut créer une expression originale, être auteur ou coauteur et organiser contractuellement ses droits. Une IA n’est pas dans cette situation.
L’analogie reste néanmoins utile pour une autre raison. Elle montre que l’auteur affiché sur une couverture et la personne qui a matériellement composé chaque phrase n’ont jamais été parfaitement synonymes. L’IA rend simplement cette vieille ambiguïté beaucoup plus difficile à ignorer.
« Non protégé » ne signifie pas automatiquement domaine public »
Une autre confusion doit être évitée.
Dire qu’une production entièrement générée par IA ne remplit pas les conditions du droit d’auteur n’autorise pas à conclure trop rapidement que toute œuvre réalisée avec l’aide d’une IA « appartient au domaine public dès sa conception ».
Le Parlement européen lui-même, dans sa résolution du 10 mars 2026 consacrée au droit d’auteur et à l’IA générative, distingue la question de l’éligibilité au droit d’auteur de celle du statut exact des contenus entièrement générés par IA et appelle à davantage de clarté sur ce terrain.
Surtout, une œuvre composite peut comporter de nombreuses contributions humaines protégées : texte initial, sélection, arrangement, réécriture, personnages suffisamment développés, illustrations humaines, mise en forme ou autres éléments originaux selon les circonstances et le droit applicable.
La question utile n’est donc pas : « Y a-t-il eu de l’IA ? »
Elle est : « Qu’est-ce que l’être humain a effectivement créé dans le résultat final ? »
IA, plagiat, contrefaçon : trois choses différentes
L’affaire Orélien montre aussi combien trois notions sont facilement confondues.
Utiliser une IA ne constitue pas, en soi, un plagiat. Un texte généré peut être banal, médiocre ou dépourvu de protection sans reprendre illicitement l’œuvre identifiable d’un autre auteur.
Inversement, un humain peut plagier sans utiliser la moindre IA.
Enfin, le plagiat et la contrefaçon ne sont pas parfaitement interchangeables. Le juriste Arnaud Latil rappelle que le plagiat appartient aussi au vocabulaire intellectuel, académique et moral, alors que la contrefaçon répond à des conditions juridiques propres. Une conduite peut donc être intellectuellement qualifiée de plagiat sans que toutes les conditions d’une action en contrefaçon soient nécessairement réunies.
Ces distinctions importent dans le cas Orélien. Les reprises documentées dans certains textes de 2012 et 2013 sont un dossier distinct. Elles peuvent peser sur la confiance accordée à l’auteur, mais elles ne constituent pas la preuve que son roman de 2026 a été rédigé par une IA.
Pangram peut-il trancher ?
Pangram mérite mieux que deux caricatures opposées.
Le présenter comme un gadget sans valeur serait injustifié. Des évaluations indépendantes lui attribuent de meilleures performances que plusieurs concurrents. Mais transformer son résultat en verdict individuel serait tout aussi problématique.
Un détecteur ne retrouve pas dans un texte une signature secrète laissée par ChatGPT. Il recherche des régularités statistiques apprises à partir de textes humains et artificiels. Or les modèles changent, les textes peuvent être réécrits, traduits ou mélangés, et certains styles humains peuvent présenter des caractéristiques proches de celles détectées par les systèmes.
Dans le cas Orélien, Max Spero ne cache pas sa conviction : après analyse du livre complet, le cofondateur de Pangram dit ne plus avoir de doute sur l’intervention de l’IA. Cette affirmation mérite d’être rapportée, mais elle demeure l’interprétation du concepteur de l’outil, pas une expertise judiciaire indépendante établissant la genèse du manuscrit.
Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des rapports entre littérature et IA, va beaucoup plus loin dans son scepticisme sur la possibilité même d’établir avec certitude l’origine d’un texte. Interrogé après l’affaire Orélien, il parle d’un domaine largement « indémontrable » et souligne la difficulté de prouver de manière fiable une origine exclusivement humaine.
C’est peut-être là que la question doit être retournée.
Au lieu de chercher uniquement à détecter la machine dans le texte, il devient possible de chercher à documenter l’humain dans le processus.
Du manuscrit à la preuve
Pendant longtemps, un écrivain pouvait jeter ses brouillons sans conséquence particulière. À l’ère de l’IA générative, ces traces prennent une valeur nouvelle.
Plans, notes manuscrites, fichiers successifs, historique des modifications, scènes supprimées, recherches, commentaires de l’éditeur, prompts, réponses rejetées et réécritures peuvent raconter la genèse d’une œuvre beaucoup mieux qu’un score produit après publication.
Le décret haïtien de 2005 contient d’ailleurs une disposition qui prend aujourd’hui une résonance particulière : le nom apparaissant sur l’œuvre permet, en l’absence de preuve contraire, de présumer la qualité d’auteur. Mais lorsqu’un doute sérieux apparaît, la question de la preuve redevient centrale.
C’est précisément ce que Boréal a tenté de reconstruire avec Thélyson Orélien : un dossier sur le travail effectué avant la remise du manuscrit.
Cette traçabilité répond également à une autre question : si prouver ses droits devient compliqué, ne vaudrait-il pas mieux protéger techniquement l’œuvre plutôt que compter sur le droit d’auteur ?
Les deux protections ne répondent pas au même risque.
Un contrôle d’accès, un chiffrement ou une limitation technique peuvent empêcher une personne non autorisée d’accéder à un fichier. Ils sont particulièrement utiles pour un code source, une base de données, un design interne ou un manuscrit qui n’est pas encore destiné au public.
Un roman publié, en revanche, est fait pour être lu. Dès qu’un lecteur peut légitimement accéder au texte, le verrou technique ne peut empêcher toute reproduction ultérieure. Il ne peut surtout rien contre une accusation portant sur la paternité de l’œuvre.
C’est là que la conservation des traces devient particulièrement intéressante : les mêmes éléments peuvent servir à établir ce que l’on a créé et à démontrer comment on l’a créé.
Il ne s’agit donc pas de choisir entre droit d’auteur et protection technique. La protection technique contrôle principalement l’accès ; le droit d’auteur confère des droits exclusifs sur certains actes d’exploitation ; la traçabilité documente la contribution créative et la provenance.
Trois risques, trois fonctions différentes.
Ce que le droit ne dit pas : faut-il le révéler ?
Même lorsqu’une utilisation de l’IA est juridiquement admissible, une autre question demeure : faut-il en informer le lecteur ?
Il faut ici distinguer le droit, les contrats, les règlements de prix et l’éthique éditoriale.
Il n’existe pas, dans les régimes examinés, une obligation générale imposant à tout romancier de déclarer toute utilisation d’une IA. Même le règlement européen sur l’intelligence artificielle adopte une approche ciblée. Son article 50 impose notamment aux fournisseurs de systèmes générant des contenus synthétiques de rendre ces contenus détectables comme artificiellement générés ou manipulés. Il oblige aussi, depuis le 2 août 2026, certains utilisateurs de systèmes d’IA, juridiquement qualifiés de « déployeurs », à signaler les textes générés ou manipulés par IA lorsqu’ils sont publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public, sauf notamment lorsque le contenu a fait l’objet d’un contrôle humain ou éditorial et qu’une personne physique ou morale en assume la responsabilité éditoriale.
Un roman de fiction publié comme tel ne relève normalement pas de cette obligation. Il n’est donc pas soumis, du seul fait de sa publication, à une obligation générale de déclarer chaque intervention d’une IA.
Mais le droit ne règle pas toute la relation entre un auteur et son lecteur.
Si un écrivain utilise une IA pour corriger son orthographe, peu de lecteurs considéreront probablement que cette information modifie leur rapport à l’œuvre. Si la machine a rédigé quatre-vingts pour cent de la prose, la situation est différente. Entre les deux, il existe toute une gamme d’interventions pour lesquelles les normes éditoriales restent à construire.
La transparence pertinente pourrait donc dépendre moins de la simple présence de l’IA que de la nature et de l’ampleur de son rôle créatif.
Cette question devient encore plus sensible lorsqu’un prix littéraire valorise précisément l’écriture. Le règlement peut ne pas avoir anticipé l’IA ; le jury peut néanmoins considérer que la provenance de la prose touche à l’objet même de ce qu’il récompense. L’affaire Goncourt montre que cette zone grise ne restera probablement pas grise très longtemps.
Orélien n’est déjà plus un cas isolé
Quelques mois avant cette controverse, l’édition avait connu une autre affaire révélatrice.
En mars 2026, Hachette a annulé la publication américaine du roman d’horreur Shy Girl de Mia Ballard et interrompu sa commercialisation britannique après des soupçons importants d’utilisation d’IA. Ballard a nié avoir elle-même utilisé l’IA et a déclaré qu’une personne intervenue sur une version antérieure autopubliée avait utilisé des outils d’IA.
Le cas est différent de celui d’Orélien, mais le problème institutionnel est le même : comment un éditeur, un jury ou un lecteur peut-il évaluer une œuvre lorsque la frontière entre assistance, réécriture et génération devient invisible dans le produit fini ?
Les éditeurs peuvent multiplier les clauses contractuelles et les détecteurs. Cela ne suffira probablement pas. La confiance devra de plus en plus reposer sur une combinaison de règles explicites, de responsabilité éditoriale et, lorsque l’enjeu le justifie, de traces du processus créatif.
Qui a écrit ?
Revenons maintenant à notre écrivain imaginaire.
Il a inventé l’histoire. Il a construit les personnages. Il a donné des instructions à une IA, rejeté certaines propositions, conservé d’autres, déplacé des scènes et réécrit des paragraphes.
La réponse à la question « a-t-il écrit le roman ? » dépend finalement de ce que l’on cherche à savoir.
S’il s’agit de savoir qui a eu l’idée, la réponse peut être simple.
S’il s’agit de déterminer qui a effectué les choix créatifs qui donnent à l’œuvre sa forme originale, il faut examiner le processus.
S’il s’agit de savoir quelles parties sont juridiquement protégées, l’analyse peut devenir plus fine encore.
Et s’il s’agit de savoir ce que le lecteur est en droit d’attendre lorsqu’un nom figure seul sur la couverture, nous quittons en partie le droit pour entrer dans le domaine de la confiance.
Écrire peut signifier imaginer, construire, formuler, réécrire, sélectionner, supprimer, ordonner. Avec l’IA générative, ces gestes peuvent désormais être répartis entre une personne et une machine sans que le texte final révèle clairement cette répartition.
C’est pourquoi la question décisive des prochaines années ne sera probablement pas : « Cette œuvre contient-elle de l’IA ? »
Elle sera plutôt : « Quelle contribution humaine a déterminé ce que nous avons finalement sous les yeux ? »
Pour le lecteur, le nom imprimé sur la couverture suffisait généralement à répondre à la question « qui a écrit ce livre ? ».
L’intelligence artificielle vient de compliquer cette évidence.
Demain, le nom sur la couverture restera peut-être le point de départ.
Mais il ne sera plus toujours la fin de la réponse.
Note de transparence
Cet article est lui-même un cas pratique de la question qu’il pose. Je l’ai élaboré en dialoguant notamment avec ChatGPT et Claude, utilisés pour la recherche, la structuration, la rédaction de premières versions et la révision. Leurs propositions ont été confrontées entre elles et aux sources citées, puis retenues, modifiées ou écartées. J’ai déterminé l’angle de l’article, sélectionné les sources utilisées, vérifié les affirmations retenues et arrêté la version publiée, dont j’assume la responsabilité.
Sources et références
▸ Fnac Darty, « Thélyson Orélien lauréat du Prix du Roman Fnac 2026 », 21 septembre 2026
▸ Nathalie Cordier, « Le Prix du Roman Fnac : qu’est-ce que c’est ? », L’Éclaireur Fnac, 10 juillet 2026, https://leclaireur.fnac.com/article/cp60748-le-prix-du-roman-fnac-quest-ce-que-cest/
▸ Les Décrypteurs, Radio-Canada, « Après l’IA, Thélyson Orélien visé par des allégations de plagiat », septembre 2026, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2286598/apres-lia-thelyson-orelien-vise-par-des-allegations-de-plagiat
▸ Les Éditions du Boréal, « Nouvelle déclaration du Boréal au sujet de Thélyson Orélien », 24 septembre 2026, reprise par Radio-Canada, « Boréal suspend la promotion du livre de Thélyson Orélien », https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2286926/thelyson-orelien-faire-taire-accusations
▸ Académie Goncourt, Conditions de participation au Prix Goncourt 2026
▸ TF1 Info avec AFP, retrait de C’était ça ou mourir de la sélection Goncourt, 25 septembre 2026
▸ Le Monde, accusations d’utilisation de l’IA visant Thélyson Orélien, 22 septembre 2026
▸ Le Monde, fonctionnement et fiabilité de Pangram, 23 septembre 2026
▸ Le Monde, entretien avec Max Spero, cofondateur de Pangram, 25 septembre 2026
▸ TV5MONDE, entretien avec Alexandre Gefen sur l’affaire Orélien, 27 septembre 2026
▸ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, 29 janvier 2025
▸ Thaler v. Perlmutter, 130 F.4th 1039 (D.C. Cir., 18 mars 2025)
▸ U.S. Supreme Court, Thaler v. Perlmutter, No. 25-449, certiorari refusé le 2 mars 2026
▸ CJUE, Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e.a., C-145/10, 1er décembre 2011
▸ Amtsgericht München, 142 C 9786/25, 13 février 2026, synthèse EUIPO
▸ U.S. Copyright Office, Zarya of the Dawn, décision du 21 février 2023
▸ Parlement européen, Résolution du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative (2025/2058(INI)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0066_EN.html
▸ Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, article 50, EUR-Lex
▸ The New York Times, « Horror Novel ‘Shy Girl’ Canceled Over Suspected A.I. Use », 19 mars 2026
▸ Arnaud Latil, « Le plagiat au défi du droit », Revue Droit & Littérature, 2017/1, p. 61-79, https://www.cairn.info/revue-droit-et-litterature-2017-1-page-61.htm
▸ République d’Haïti, Décret du 12 octobre 2005 sur le Droit d’Auteur, notamment art. 1 et 32, WIPO Lex, https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/5091
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